Dans son ordonnance, le Ministère public a certes mentionné que A.________ avait déposé une "plainte" pénale. Tel n'est toutefois pas le cas. Son écriture du 13 juin 2014 indique expressément qu'il s'agit d'une dénonciation. Selon l'art. 301 al. 3 CPP, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation. A ce titre, la recourante n'a donc pas la qualité pour recourir.