Le 5 décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a retenu que C.________ n’était pas surendettée et a rejeté (DO/13'190 ss) la requête déposée par B.________. Elle a considéré qu’au vu du courrier de l’OFL du 27 juin 2012, ce dernier ne pouvait pas ignorer les inexactitudes des réserves contenues dans son rapport de révision et a décidé de mettre les frais judiciaires et les dépens à sa charge.