{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-228_2015-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_228_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b908ce3bb76dea979de4e7284ed076f72af995b1ec8e0214956132ec7076c53e381f54bdf625db56cb201abdccad2438&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b908ce3bb76dea979de4e7284ed076f72af995b1ec8e0214956132ec7076c53e381f54bdf625db56cb201abdccad2438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_228", "Checksum": "becf957b1b90b03d926fd744b62affcc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.09.2015 502 2014 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.09.2015 502 2014 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:55", "Checksum": "19cfd71154618c8e1a542aefd9970b44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.09.2015 502 2014 228\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nun contrôle restreint, est trop succinct pour contrebalancer le rapport litigieux. Quant à l’absence\nde rectification du rapport suite à la réception des remarques de l’OFL (DO/2'031 s.), elle a été\nsanctionnée par la condamnation de l’intimé aux frais de la procédure civile suite au rejet de sa\nrequête. Déduire de cela qu’il aurait intentionnellement omis de rectifier son rapport dans le but de\nnuire à la coopérative n’est pas plausible. Bien au contraire, il ressort du dossier de la procédure\ncivile que l’intimé a principalement cherché à ne pas voir sa responsabilité de réviseur engagée\n(courrier du 20.09.2012 à la Présidente du Tribunal civil = DO/13'151). De surcroît, à plusieurs\nreprises, il a soutenu que l’assainissement de la coopérative était possible, raison pour laquelle il a\naussi demandé la nomination d’un curateur (courrier du 11.10.2012 à la Présidente du Tribunal =\nDO/13'081, lettre du 09.11.2012 à la Présidente du Tribunal = DO/13'067, lettre du 04.12.2012 à la\nPrésidente du Tribunal = DO/13'042). Il a également versé au dossier civil un récapitulatif des\nmesures d’assainissement envisageables (DO/13'086). Il n’est ainsi guère possible d'établir que\nl’intimé aurait voulu que la faillite soit prononcée dans l’unique but que la coopérative disparaisse.\nEn effet, la recourante fait une interprétation très personnelle des conditions à la réalisation de\nl’infraction de faux dans les titres qu’elle pense prouver en ressortant certains des éléments établis\nau cours de la procédure civile. Or, il n’en est rien car le constat du Ministère public est exact, à\nsavoir les éléments constitutifs d’un faux dans les titres ne sont manifestement pas remplis\n(décision attaquée, p. 5, ch. 2 « En droit »).\n\nbb) La recourante affirme encore que l’intimé réaliserait une bonne affaire en cas de faillite de la\ncoopérative mais se limite à évoquer \"le monde des affaires\" (cf. courrier du 05.01.2015). Les\narguments énoncés à l’appui de ce grief ne sont que de simples généralités. En l’absence d’une\npreuve qui impliquerait concrètement l’intimé, le grief ne convainc pas et laisse intactes les\nconstatations du Ministère public. En effet, aucune pièce au dossier ne laisse supposer que la\nvente des immeubles aurait fait primer les intérêts personnels de l’intimé sur ceux de la société\n(observations, p. 3, ch. 4).\n\n5. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 798.- (émolument: CHF 600.-;\ndébours: CHF 198.-) seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art.\n124 LJ et 33 ss RJ).\n\nb) B.________ a requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours,\nau sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.\n\nLes prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont\nrégies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie\nou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).\nL'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les\nchiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition est également applicable lorsqu’une\nordonnance de non-entrée en matière est prononcée (ATF 139 IV 241, cons. 1). L'indemnisation\nprévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée\npar celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4).\n\nEn l’espèce, le recours à un avocat ne se discute pas. Quant au travail nécessaire, il a porté sur la\nrédaction des observations du 12 décembre 2014. Selon sa liste, le conseil de l'intimé y a\nconsacré 5 heures comptées à CHF 300.-. Les opérations antérieures à décembre 2014 ne\nconcernent toutefois pas le recours. Le cas ne pouvant être considéré comme complexe, le tarif\napplicable est toutefois de CHF 250.- (art. 75a RJ). En comptant une heure d'examen du dossier,\nprès d'une heure pour la rédaction des observations et près d'une demi-heure pour opérations\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\ndiverses, les honoraires seront arrêtés à CHF 600.- et s'y ajoute le remboursement des débours\npar CHF 30.- et de la TVA par CHF 50.40.\n\nSelon la jurisprudence fédérale, lorsque, comme en l'espèce, le classement attaqué sans succès a\nété décidé par le Ministère public, les frais de défense de l'intimé ne peuvent être mis à la charge\nde la partie recourante mais doivent rester à la charge de l'Etat (TF arrêt 6_810/2014 du 18 août\n2015 destiné à la publication).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. Les frais de procédure sont à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 700.-\n(émolument : CHF 600.-; débours: CHF 100.-).\n\nIII. Une indemnité de partie de CHF 680.40, débours et TVA compris, est allouée à B.________;\nelle est mise à la charge de l'Etat.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 15 septembre 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}