{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-228_2015-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_228_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b908ce3bb76dea979de4e7284ed076f72af995b1ec8e0214956132ec7076c53e381f54bdf625db56cb201abdccad2438&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b908ce3bb76dea979de4e7284ed076f72af995b1ec8e0214956132ec7076c53e381f54bdf625db56cb201abdccad2438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_228", "Checksum": "becf957b1b90b03d926fd744b62affcc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.09.2015 502 2014 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.09.2015 502 2014 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:55", "Checksum": "19cfd71154618c8e1a542aefd9970b44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.09.2015 502 2014 228\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n b) En l’espèce, la première ordonnance de non-entrée en matière, soit celle du 26 février\n2014, est entrée en force suite à l’arrêt du 2 juin 2014 prononçant le recours de G.________\nirrecevable. La dénonciation de ce dernier semble de prime abord se baser sur le même état de\nfait, à savoir la décision de la Présidente du Tribunal civil rejetant la requête déposée par\nB.________. Pour ce motif aussi, le recours n'est pas recevable.\n\n3. Par surabondance, serait-il recevable que le recours devrait être rejeté.\n\nDans le cadre de son recours, la recourante maintient que l'intimé avait pour objectif de réaliser\ndes affaires par la vente des immeubles de la coopérative. A cette fin, il aurait inventé des chiffres\ninexacts pour établir un rapport mensonger pour faire peur aux sociétaires et obtenir leur accord\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\n(recours, p. 2, 10e §). Elle affirme que tous les éléments constitutifs d’un faux intellectuel sont\nréunis, tant sous les angles objectifs que subjectifs et rappelle que dans la décision civile, rejetant\nle prononcé de la faillite et désormais en force, il a été mentionné que le réviseur ne pouvait\nignorer les inexactitudes de son rapport ce qui, de l’avis de la recourante, correspond à un\nmensonge (recours, p. 3, 13e §). Elle conclut que les éléments énoncés par le Ministère public ne\ncorrespondent pas à la vérité et s’apparentent à un déni de justice. Dans son courrier du 5 janvier\n2015, elle a précisé qu’elle a mentionné la procédure civile en cours pour démontrer l’acharnement\net la haine de B.________ qui n’a pas pu s’abstenir de réclamer le paiement de ses honoraires en\nlien avec le rapport litigieux. Cela constituerait un élément subjectif supplémentaire aux conditions\nà la réalisation d’un faux dans les titres, à savoir un dessein spécial qui consisterait à agir afin de\nporter atteinte aux intérêts des sociétaires (courrier du 05.01.2015, p. 1, \"Motifs de fond\", 1er §).\nElle soutient que les inexactitudes de l’intimé sont volontaires et inversent la solvabilité de la\nsociété (courrier, op. cit., p. 2, 3e §). Elle conteste le fait de n’avoir étayé objectivement ses\nsuspicions selon lesquelles l’intimé aurait cherché à réaliser une bonne affaire aux dépens de\nC.________. Elle précise que le document intitulé \"Offre de reprise de la Coopérative\" du 22 mai\n2012 (pce 3 du bordereau recours) démontre les implications de l’intimé dans cette transaction et à\nquel point les négociations étaient avancées. Elle ajoute qu’en cas de vente ou faillite, le réviseur\nest inévitablement sollicité pour réaliser le transfert, ce qui occasionne un nombre d’heures de\ntravail conséquent. Elle conclut que ces éclaircissements constituent des éléments subjectifs\nsupplémentaires aux conditions à la réalisation d’un faux dans les titres (courrier, op. cit., p. 2,\n4e §).\n\nDans ses observations du 27 novembre 2014, le Ministère public soutient qu’il existe des éléments\nsuffisants pour retenir que la valeur vénale des immeubles n’était pas établie avec certitude et que\nla question d’un surendettement n’était pas totalement incongrue. Pour cette raison, l’on ne saurait\nretenir au-delà de tout doute raisonnable que B.________ aurait, sciemment et volontairement,\nindiqué des chiffres faux dans son rapport de révision. En l’absence de ces éléments constitutifs\nsubjectifs, un faux dans les titres ne saurait être retenu (observations, p. 2, ch. 1). Il rappelle que la\nsituation de C.________ était loin d’être confortable, pour autant la convention d’assainissement\npassée entre celle-ci et l’OFL mentionnait expressément une valeur de rendement inférieure à\nl’endettement. Dès lors, l’on ne peut accuser le réviseur d’avoir sciemment menti en alléguant un\nsurendettement (observations, p. 3, ch. 2). Le Ministère public souligne que le climat délétère qui\nrégnait au sein du conseil d’administration a poussé l’un et l’autre camp à adopter des positions\nextrêmes et à recourir à tous les moyens de droit possibles pour faire entendre raison à leurs\nadversaires respectifs. La participation judiciaire de l’intimé à ce conflit malsain n’en devient pas\npour autant une infraction pénale, faute d’éléments constitutifs idoines (observations, p. 3, ch. 3).\nS’agissant de l’intention de réaliser une bonne affaire en vendant les immeubles, le Ministère\npublic relève qu’aucune pièce au dossier ne laisse supposer que la vente des immeubles eût fait\nprimer les intérêts personnels de l’intimé sur ceux de la coopérative (observations, p. 3, ch. 4).\n\n4. a) Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que\nles éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont\nmanifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder\n(let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit ainsi être certain que les\nfaits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 / JdT 2012 IV 160, et les\nréférences citées). Le principe \"in dubio pro duriore\" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1\nCst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91).\nIl signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés\npar le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\n"}