{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-228_2015-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_228_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b908ce3bb76dea979de4e7284ed076f72af995b1ec8e0214956132ec7076c53e381f54bdf625db56cb201abdccad2438&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b908ce3bb76dea979de4e7284ed076f72af995b1ec8e0214956132ec7076c53e381f54bdf625db56cb201abdccad2438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_228", "Checksum": "becf957b1b90b03d926fd744b62affcc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.09.2015 502 2014 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.09.2015 502 2014 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:55", "Checksum": "19cfd71154618c8e1a542aefd9970b44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.09.2015 502 2014 228\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nC. Exposant agir en qualité de gérante, membre du comité et propriétaire d'une part sociale de\nC.________, A.________ a, le 13 novembre 2014, déposé un recours contre l’ordonnance de nonentrée en matière en soulignant notamment que tous les éléments constitutifs d’un faux intellectuel\nétaient réunis, tant sous les angles objectifs que subjectifs. Elle a conclu, sous suite de frais et\ndépens, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que le Ministère public soit enjoint à\npoursuivre la procédure.\n\nLe 27 novembre 2014, le Ministère public a déposé ses observations en contestant partiellement la\nrecevabilité du recours car ses motifs n’étaient pas très clairs, dans le sens où des considérations\nciviles et pénales semblaient se confondre. Le Ministère public a ainsi conclu au rejet du recours\ndans la mesure de sa recevabilité et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la\nrecourante.\n\nPar courrier de son mandataire du 12 décembre 2014, B.________ a déposé ses observations en\nreprenant l’argumentation du Ministère public et en concluant, principalement, à l’irrecevabilité et,\nsubsidiairement, au rejet du recours. Il demande que les frais de procédure soient mis à la charge\nde la recourante et qu’une juste indemnité, qui sera précisée à première réquisition, pour les frais\nd’avocat lui soit allouée.\n\nPar courrier du 17 décembre 2014, un délai de vingt jours a été imparti à la recourante pour\ndéposer des éventuelles remarques sur les observations précitées. Le 5 janvier 2015, celle-ci a\nprécisé les bases légales qui ont motivé son recours en complétant l’argumentation développée\ndans son mémoire de recours.\n\nPar acte du 28 août 2015, le conseil de l'intimé a déposé sa liste détaillée d'opérations, dont copie\na été communiquée à la recourante le 31 du même mois.\n\nPar courrier du 9 septembre 2015, A.________ a indiqué qu’en cas d’admission de son recours, il\nconviendrait de l’indemniser conformément au chiffre 3 de ses conclusions. Elle a annexé à son\ncourrier une note d’honoraires et débours de CHF 1'150.-.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la\nChambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours\nest de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP); son respect n'est pas contestable en l’espèce,\nl’ordonnance ayant été notifiée à la recourante le 5 novembre 2014.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nb) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande\nclarté et la motivation englobe aussi des éléments relatifs à la procédure civile opposant les\nparties. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire\napporter à l’ordonnance attaquée et l'indication des raisons qui les justifieraient. Cette partie\nn’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme\nrespectée.\n\nc) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la\ndénonciation pénale.\n\nDans son ordonnance, le Ministère public a certes mentionné que A.________ avait déposé une\n\"plainte\" pénale. Tel n'est toutefois pas le cas. Son écriture du 13 juin 2014 indique expressément\nqu'il s'agit d'une dénonciation. Selon l'art. 301 al. 3 CPP, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie\nplaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de\npoursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation. A ce titre, la\nrecourante n'a donc pas la qualité pour recourir. Outre aux parties, la qualité pour recourir peut\négalement être reconnue, notamment, aux lésés lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs\ndroits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP); il\nappartiendrait à la recourante de démontrer sa qualité de lésée, ce qu'elle ne fait pas. Au\ndemeurant, on ne discerne pas ce qui, à titre personnel, en l'occurrence à titre de détentrice d'une\npart sociale, serait de nature à la léser dans les faits dénoncés. Et en tant qu’organe de la\ncoopérative, la qualité fait aussi défaut; cette société ne peut en effet être engagée que par une\nsignature collective à deux.\n\nA défaut de qualité pour recourir, le recours est irrecevable pour ce motif déjà.\n\n2. a) L’art. 11 CPP, dont la note marginale est l’interdiction de la double poursuite (principe de\nne bis in idem), ordonne qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement\nentré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. La reprise de la\nprocédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de\nla procédure sont réservées. La procédure peut être reprise en cas de découverte de faits\nnouveaux qui, sans être à eux seuls constitutifs d’une infraction distincte, font disparaître les\nfondements juridiques sur lesquels s’appuyait la décision dotée de l’autorité de chose jugée\n(M. HOTTELIER in Commentaire romand – CPP, Bâle 2011, art. 11 n. 12). Le ministère public\nordonne la reprise d’une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière entrée en\nforce s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une\nresponsabilité pénale du prévenu ou ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP par\nrenvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).\n\n"}