{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-228_2015-09-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_228_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b908ce3bb76dea979de4e7284ed076f72af995b1ec8e0214956132ec7076c53e381f54bdf625db56cb201abdccad2438&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b908ce3bb76dea979de4e7284ed076f72af995b1ec8e0214956132ec7076c53e381f54bdf625db56cb201abdccad2438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_228", "Checksum": "becf957b1b90b03d926fd744b62affcc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.09.2015 502 2014 228"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.09.2015 502 2014 228"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:55", "Checksum": "19cfd71154618c8e1a542aefd9970b44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.09.2015 502 2014 228\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 228\n\nArrêt du 15 septembre 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, partie plaignante et recourante,\n\ncontre\n\nB.________, intimé, représenté par Me Nicolas Dutoit, avocat,\n\net\nMINISTERE PUBLIC\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – faux dans\nles titres\n\nRecours du 13 novembre 2014 contre l'ordonnance de non-entrée\nen matière du Ministère public du 4 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. a) A.________ est la secrétaire du comité de gestion et gérante des immeubles de la\nsociété coopérative C.________ qui est inscrite au Registre du commerce depuis 1991 (DO/partie\n1). Il s’agit d’une société sans but lucratif qui gère des appartements subventionnés.\n\nLe 15 mai 2012, B.________, expert-réviseur et administrateur président de la société\nD.________ SA, nommée organe de révision de C.________ le 30 novembre 2011, a établi le\nrapport de révision pour les comptes de l’année 2011. Il y a notamment indiqué que la société\ncoopérative n’était plus solvable, que l’actif ne couvrait plus les dettes et que l’administration devait\nen informer le juge à moins que les conditions d’un ajournement de faillite soient remplies\n(DO/2'027).\n\nLors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2012, des divergences d’opinions au sein du\ncomité d’administration et entre les sociétaires sont apparues (DO/2'021 ss). Une partie d’entre\neux ont estimé que la société était surendettée et l’autre pensait qu’elle ne l’était pas. Dans une\nambiance pesante, B.________ a pu prendre la parole et expliquer son point de vue mais il a\nensuite quitté l’assemblée sans avoir présenté son rapport. Le 15 juin 2012, il a invité les\nadministrateurs à aviser le juge de la situation en soulignant qu’à défaut il serait, en sa qualité de\nréviseur, contraint de le faire lui-même (DO/13'184 s.). A l’assemblée générale extraordinaire du\n20 novembre 2012 (DO/13'206 ss), le président E.________ et l’un des membres, F.________,\nont démissionné du comité d’administration (DO/13'207) en raison notamment de ces divergences.\n\nSuite au courrier du 21 juin 2012 de A.________ (DO/13'164), l’Office fédéral du logement (ciaprès OFL) a contesté deux points figurant dans le rapport de B.________. Ces contestations ont\nété adressées le 27 juin 2012 (DO/2'031 s.) par courrier recommandé au précité ainsi qu’au\nprésident. Par conséquent, la société n’a pas annoncé de surendettement au juge, tandis que le 4\nseptembre 2012 B.________ a requis auprès du Tribunal civil de la Sarine de déclarer la faillite de\ncette dernière (DO/13'176).\n\nLe 5 décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a retenu que C.________ n’était\npas surendettée et a rejeté (DO/13'190 ss) la requête déposée par B.________. Elle a considéré\nqu’au vu du courrier de l’OFL du 27 juin 2012, ce dernier ne pouvait pas ignorer les inexactitudes\ndes réserves contenues dans son rapport de révision et a décidé de mettre les frais judiciaires et\nles dépens à sa charge.\n\nb) Le 4 février 2014, G.________, détenteur d’une part sociale de la coopérative a déposé\nune dénonciation pénale à l’encontre de B.________ pour faux dans les titres et obtention\nfrauduleuse d’une constatation fausse. Par ordonnance du 26 février 2014, le Ministère public\nn’est pas entré en matière sur cette dénonciation. Par arrêt du 2 juin 2014 (DO/partie 9), la\nChambre a déclaré le recours de G.________ irrecevable en retenant qu’il n’était pas partie à la\nprocédure (cf. art. 301 al. 3 CPP).\n\nc) Le 13 juin 2014, A.________ a dénoncé à son tour B.________ auprès du Ministère\npublic pour faux dans les titres (art. 252 CP) et \"non-respect de l’indépendance du réviseur\" (art.\n716 et 729 CO). En substance, elle lui reproche d’avoir établi un rapport de révision volontairement\nfaux dans le but d’obtenir la faillite de la société.\n\nB. Par courrier du 23 juin 2014 (DO/partie 9), le Ministère public a transmis la dénonciation\npénale à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ci-après ASR). Celle-ci lui a\nrépondu que sur la base de la documentation à sa disposition il n’était pas possible d’établir\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nl’existence d’une dépendance économique ou même d’un conflit d’intérêt susceptible de remettre\nen cause l’indépendance de B.________. Néanmoins, elle demeurait intéressée par l’issue de\nl’instruction pénale qui pourrait avoir des conséquences sur l’agrément d’expert-réviseur de celuici.\n\nLe 4 novembre 2014, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière\nestimant que les éléments constitutifs d’un faux dans les titres n’étaient manifestement pas remplis\net qu’il ne pourrait s’agir que d’un faux intellectuel, à savoir d’un mensonge écrit qualifié. Toutefois,\nle Ministère public est arrivé à la constatation que l’on ne pouvait, sur le plan objectif, démontrer\naucun mensonge de la part de B.________ mais tout au plus un excès de prudence.\n\n"}