4. En application de l’art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs, par 375 francs (émolument : 300 francs; débours: 75 francs), doivent être mis à la charge du recourant. Aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe. Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 24 octobre 2014 rejetant la requête de désignation d’un défenseur d’office est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à 375 francs (émolument: 300 francs; débours: 75 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Communication.