132 al. 2 CPP. Par ailleurs, ce n’est pas tant la sanction qui sera éventuellement infligée au recourant au pénal qui aura des incidences sur la procédure civile, mais bien les faits à la base de cette sanction, lesquels sont pour l’essentiel admis. Enfin, s’agissant de ses problèmes de santé, outre le fait que le rapport du Docteur F.________ date du 27 août 2014 (recours p. 2 in fine) et n’est pas très récent, il n’en ressort pas que le recourant ne peut pas se défendre seul (cf. supra consid. 2b), étant rappelé que la cause ne présente aucune difficulté. Partant, le recours doit être rejeté.