3. a) Même en l’absence d’un cas de défense obligatoire, un avocat d’office doit également être désigné au prévenu indigent lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité – soit qu’il est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures – et qu’elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP).