En l’espèce, le recourant a, jusqu’à présent, pu exercer de manière éclairée et autonome ses droits. Le rapport médical invoqué se limite à constater la dépression de A.________, sans toutefois démontrer en quoi l’état dépressif du recourant serait un motif d’empêchement. Les diverses auditions du recourant devant la police démontrent, au contraire, qu’il est pleinement conscient des actes qu’il a commis et qui lui sont reprochés. Les conditions de l’art. 132 let. c CPP ne sont à l’évidence pas remplies.