2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 130 CPP N° 15 et 16), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), 2013, art. 130 CPP N° 9; CR CPP-HARARI/ALBERTI, art. 130 N° 30).