b) En ce qui concerne la défense obligatoire en raison de problème physique ou psychique du prévenu, (let. c), la jurisprudence (TF, arrêt 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1) a relevé son caractère très exceptionnel, dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard. Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP.