En l’occurrence, il n’est dès lors pas déterminant que certaines infractions reprochées à A.________ puissent en soi entraîner une peine privative de liberté de plus d’une année, telles la menace (art. 181 CP) ou les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Seule compte la sanction concrète prévisible. Or, sans nier la gravité des faits reprochés au recourant, en particulier des obscénités adressées à la mère de son enfant, il sied de relever qu’aucune violence physique ne lui est reprochée et que ses actes s’inscrivent dans le cadre de difficultés conjugales aiguës.