a) Afin de déterminer si le prévenu « encourt » une peine privative de liberté de plus d’un an (let. b), la Chambre doit estimer si la peine privative de liberté qui menace concrètement le prévenu peut dépasser une année (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, art. 130 N 11). Il ne s’agit dès lors pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas (BSK StPO- RUCKSTUHL, 2011, art. 130 N°18).