Il se verra dans ce cas imposer un défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. a CPP) qu’il devra rémunérer lui-même s’il en a les moyens, ou, s’il remplit les conditions permettant de bénéficier de l’assistance judiciaire, dont les honoraires seront pris en charge par l’Etat (art. 135 CPP).