le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Lorsque, se trouvant dans un cas de défense obligatoire, le prévenu ne peut désigner un défenseur de choix faute d’en connaître un ou de pouvoir le rémunérer, il n’est pas pour autant dispensé de l’obligation d’être assisté. Il se verra dans ce cas imposer un défenseur d’office (art.