Dans sa détermination du 21 novembre 2014, le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions du Ministère public, en application des art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP) et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ). b) Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de désignation d’un défenseur d’office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.