B. Le 13 octobre 2014, A.________ a requis la désignation de Me Lucienne Bühler en qualité de défenseure d’office au pénal. Par décision du 24 octobre 2014, le Ministère public a rejeté cette requête au motif que les conditions de l’art. 132 CPP ne sont selon lui pas remplies. C. Par mémoire de sa défenseure du 7 novembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Me Lucienne Bühler lui soit désignée Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 comme avocate d’office, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.