{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-227_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_227_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ed76c422fb8c3fbabf54559a514455622011edab8c7b6784a30b9a6664e4b68fd9e2166612febce5e7ba8a8cc49a1587&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ed76c422fb8c3fbabf54559a514455622011edab8c7b6784a30b9a6664e4b68fd9e2166612febce5e7ba8a8cc49a1587&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_227", "Checksum": "7175f45591257d31422dffe008c490e2"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 09.12.2014 502 2014 227"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2014 502 2014 227"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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Les conditions de l’art. 132 let. c CPP\nne sont à l’évidence pas remplies.\n\n3. a) Même en l’absence d’un cas de défense obligatoire, un avocat d’office doit également\nêtre désigné au prévenu indigent lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité – soit qu’il est\npassible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de\n120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures – et qu’elle présente, sur\nle plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132\nal. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP).\n\nCes conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière\nd’assistance judiciaire (arrêts 1B_605/2011 du 4 avril 2012 consid. 2.2 et 1B _195/2011 du 28 juin\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\n2011 consid. 3.2). Selon cette jurisprudence rendue sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. et de l’art. 6\nch. 3 let. c CEDH, la désignation d’un défenseur d’office dans la procédure pénale est nécessaire\nlorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une\npeine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l’être, selon les circonstances, lorsque le\nprévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la\ngravité relative du cas s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des\nfaits ou des questions juridiques soulevées que le prévenu ne serait pas en mesure de résoudre\nseul (arrêt 1B_605/2011 précité consid. 2.2 et références citées). Il n’est cependant pas exclu que\nl’intervention d’un défenseur d’office soit justifiée pour d’autres motifs, puisque la liste figurant à\nl’art. 132 al. 2 CPP est exemplative, comme l’indique l’adverbe « notamment ». La doctrine\nmentionne en particulier les cas où la désignation d’un défenseur est nécessaire pour garantir\nl’égalité des armes, ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour\nle prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer\nsa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF, arrêt 1B_605/2011 précité\nconsid. 2.2 et références citées).\n\nb) En l’espèce, il sied tout d’abord de relever, à l’instar de l’autorité intimée, que la cause\nne présente aucune difficulté, tant au niveau des faits – il s'agit d’événements ponctuels, faciles à\nappréhender et à expliquer et qui sont pour la plupart admis – que du droit. Dans son mémoire du\n7 novembre 2014, A.________ ne le conteste du reste pas véritablement. Il met en avant le fait\nque la procédure pénale risque d’être utilisée à son encontre dans le cadre de la procédure\nouverte devant la Justice de paix notamment s’agissant de ses relations personnelles avec\nC.________. Toutefois, il ne suffit pas qu’une procédure pénale soit menée parallèlement à une\nprocédure civile relative au sort d’un enfant pour conférer à celle-là une gravité suffisante au sens\nde l’art. 132 al. 2 CPP. Par ailleurs, ce n’est pas tant la sanction qui sera éventuellement infligée\nau recourant au pénal qui aura des incidences sur la procédure civile, mais bien les faits à la base\nde cette sanction, lesquels sont pour l’essentiel admis. Enfin, s’agissant de ses problèmes de\nsanté, outre le fait que le rapport du Docteur F.________ date du 27 août 2014 (recours p. 2 in\nfine) et n’est pas très récent, il n’en ressort pas que le recourant ne peut pas se défendre seul (cf.\nsupra consid. 2b), étant rappelé que la cause ne présente aucune difficulté.\n\nPartant, le recours doit être rejeté.\n\n4. En application de l’art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs, par\n375 francs (émolument : 300 francs; débours: 75 francs), doivent être mis à la charge du\nrecourant.\n\nAucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision du Ministère public du 24 octobre 2014 rejetant la requête de désignation\nd’un défenseur d’office est confirmée.\n\nII. Les frais de procédure, fixés à 375 francs (émolument: 300 francs; débours: 75 francs), sont\nmis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 9 décembre 2014/jlo\n\nPrésident Greffier\n"}