{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-227_2014-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_227_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ed76c422fb8c3fbabf54559a514455622011edab8c7b6784a30b9a6664e4b68fd9e2166612febce5e7ba8a8cc49a1587&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ed76c422fb8c3fbabf54559a514455622011edab8c7b6784a30b9a6664e4b68fd9e2166612febce5e7ba8a8cc49a1587&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_227", "Checksum": "7175f45591257d31422dffe008c490e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 09.12.2014 502 2014 227"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2014 502 2014 227"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:16", "Checksum": "3f517ded59ec6797f6f79aec34a1e0b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2014 502 2014 227\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)\n\n2. Le recourant considère qu’au vu du nombre et de la nature des infractions lui étant\nreprochées, il s’agit d’un cas de défense obligatoire. De plus, il estime ne pas être en mesure de\nse défendre seul en raison de son état de santé déficient. Il fait également valoir que la procédure\npénale est susceptible d’avoir un impact important sur sa situation personnelle; en particulier, elle\npeut avoir une incidence grave sur la procédure civile qui l’oppose à B.________, notamment en\nce qui concerne ses relations avec C.________. Il rappelle enfin qu’il ne bénéficie pas des\nressources nécessaires pour assumer une défense privée.\n\nS’agissant des cas de défense obligatoire, ils sont définis à l’art. 130 CPP. Le prévenu doit avoir\nun défenseur dans les cas suivants: la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation\nprovisoire, a excédé dix jours (let. a); il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou\nune mesure entraînant une privation de liberté (let. b); en raison de son état physique ou\npsychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la\nprocédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); le ministère public\nintervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d);\nune procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Lorsque, se trouvant\ndans un cas de défense obligatoire, le prévenu ne peut désigner un défenseur de choix faute d’en\nconnaître un ou de pouvoir le rémunérer, il n’est pas pour autant dispensé de l’obligation d’être\nassisté. Il se verra dans ce cas imposer un défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. a CPP) qu’il devra\nrémunérer lui-même s’il en a les moyens, ou, s’il remplit les conditions permettant de bénéficier de\nl’assistance judiciaire, dont les honoraires seront pris en charge par l’Etat (art. 135 CPP).\n\na) Afin de déterminer si le prévenu « encourt » une peine privative de liberté de plus d’un\nan (let. b), la Chambre doit estimer si la peine privative de liberté qui menace concrètement le\nprévenu peut dépasser une année (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, art. 130\nN 11). Il ne s’agit dès lors pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en\ncause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nest concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas (BSK StPO-\nRUCKSTUHL, 2011, art. 130 N°18).\n\nEn l’occurrence, il n’est dès lors pas déterminant que certaines infractions reprochées à\nA.________ puissent en soi entraîner une peine privative de liberté de plus d’une année, telles la\nmenace (art. 181 CP) ou les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art.\n285 CP). Seule compte la sanction concrète prévisible. Or, sans nier la gravité des faits reprochés\nau recourant, en particulier des obscénités adressées à la mère de son enfant, il sied de relever\nqu’aucune violence physique ne lui est reprochée et que ses actes s’inscrivent dans le cadre de\ndifficultés conjugales aiguës. A la lecture du dossier, il n'y a pas de raison de considérer\nobjectivement que la peine sera supérieure à une année.\n\nb) En ce qui concerne la défense obligatoire en raison de problème physique ou psychique\ndu prévenu, (let. c), la jurisprudence (TF, arrêt 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1) a\nrelevé son caractère très exceptionnel, dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans\nl'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou\nde prendre raisonnablement position à cet égard. Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130\nlet. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer,\nintellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par\nl'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool,\naux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques\n(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 130 CPP N° 15 et 16), ainsi que de troubles mentaux\nsévères ou même légers (SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung\n(StPO), 2013, art. 130 CPP N° 9; CR CPP-HARARI/ALBERTI, art. 130 N° 30). En ce qui concerne\nplus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre\nnécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas\nou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (MOREILLON/PAREIN-\nREYMOND, op. cit., art. 130 CPP N° 17; RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 N° 30). La direction de la\nprocédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une\nincapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non; au vu du but de protection visé par\nle cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation\nd'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate\nl'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci\n(HARARI/ALBERTI, op. cit., art. 130 CPP N° 30).\n\n"}