En conclusion, le recours doit être admis partiellement. Le mandat confié à Me B.________ par ordonnance du 13 juin 2013 du Ministère public est révoqué et Me Alain Ribordy est désigné comme défenseur d’office de A.________ avec effet au 11 novembre 2014. A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire également avec effet au 11 novembre 2014. 3. Il n’y a pas lieu de traiter de la demande d’accès au dossier de Me Alain Ribordy, vu que celle-ci concerne l’affaire au fond qui est pendante devant la Cour d’appel pénal (dossier 501 2014 150). La Chambre pénale n’est ainsi pas compétente.