Dans ces circonstances et vu la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, les conditions posées par l’art. 134 al. 2 CPP pour le remplacement du défenseur d’office sont réunies. Les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP se sont réalisées seulement après le jugement de première instance, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre le remplacement du défenseur d’office avec effet au 14 octobre 2014 mais au 11 novembre 2014, date du dépôt de la déclaration d’appel par le recourant.