On constate que ce certificat fait certes état des difficultés de santé du recourant, mais l’on ne saurait en déduire que celui-ci n’aurait pas été en mesure de comparaître. La défenseure d’office a néanmoins demandé que le recourant soit dispensé de comparaître personnellement à l’audience du 16 octobre 2014 (DO/10094). Cette demande a été admise le 15 octobre 2014 par le Président du Tribunal pénal (DO/10095). Aussi, le grief y relatif tombe à faux.