2.4). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes du mandataire désigné (TF arrêt 1B_22/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.2; 135 I 261 consid. 1.2). Le défenseur d’office exerce son activité en toute indépendance et, à cet égard, il est juge des moyens de droit et de preuve qu’il entend produire pour la défense efficace de son client (TF arrêt 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2; TC FR arrêt 502 2014 90 du 5 mai 2014 consid. 2b).