b) Dirigé contre le jugement du 16 octobre 2014, notifié à sa défenseure d’office pour le recourant le 22 octobre 2014, le recours a été déposé le 3 novembre 2014, soit en temps utile en application des art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP. c) La qualité pour recourir du prévenu découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d) Le recours remplit les exigences de forme de l’art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. Il est recevable en la forme.