{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-224_2015-03-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_224_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b7535a94e57a75a17ed9546ec2b212d87cbc2e8adbca4029ea6386e8e57fe80efc1423c0bf5d4968bd26e9bd17949cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b7535a94e57a75a17ed9546ec2b212d87cbc2e8adbca4029ea6386e8e57fe80efc1423c0bf5d4968bd26e9bd17949cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_224", "Checksum": "bc79b6bde7ca12a630b2a0d8d764d106"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 05.03.2015 502 2014 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.03.2015 502 2014 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:33", "Checksum": "88e3db184a3cccfd95ca4508262ee107", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.03.2015 502 2014 224\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)\n\nOn constate que ce certificat fait certes état des difficultés de santé du recourant, mais l’on ne\nsaurait en déduire que celui-ci n’aurait pas été en mesure de comparaître. La défenseure d’office a\nnéanmoins demandé que le recourant soit dispensé de comparaître personnellement à l’audience\ndu 16 octobre 2014 (DO/10094). Cette demande a été admise le 15 octobre 2014 par le Président\ndu Tribunal pénal (DO/10095). Aussi, le grief y relatif tombe à faux. Quant au reproche fait à la\ndéfenseure d’office de lui avoir dit au téléphone qu’il devait malgré le certificat médical tout de\nmême aller à la séance car il risquerait sinon une peine d’une année à quatre ans de prison, la\ndéfenderesse expose avoir expliqué au recourant qu’il ne serait pas certain qu’une dispense de\ncomparution pourrait être obtenue. Rien au dossier ne permet d’admettre que tel n’aurait pas été le\ncas. Par ailleurs, l'avocat est tenu d’informer son client des conséquences d’une éventuelle\nabsence non autorisée à l’audience. Enfin, si le recourant reproche à la défenseure d’office une\ndéfense inefficace de ses intérêts du fait qu’elle n’aurait pas exploité les arguments de la Drsse\nD.________ dans sa lettre du 29 septembre 2014, force est de constater que, dans ses\nobservations du 8 janvier 2015 au sujet du recours, la défenseure d’office conteste la réception de\ncette lettre. Là encore, aucun indice ne permettrait de mettre en doute cette allégation. En outre,\nles renseignements essentiels éventuellement utiles à la procédure se trouvent aussi dans le\ncertificat médical du 10 octobre 2014 et les déclarations de la Drsse D.________ devaient de toute\nmanière être appréciées avec une très grande retenue étant donné que le recourant est une amie\nde celle-ci, qu’il était en couple avec elle (DO/4039 s.) et qu’il n’était pas en consultation chez elle\n(DO/4042).\n\nAussi, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.\n\nc) Il ressort cependant du dossier que la défenseure d’office conteste la volonté de recourir\ndu recourant dans ses observations du 8 janvier 2015. Or, force est de constater que le recourant\na déposé une déclaration d’appel le 11 novembre 2014 contre le jugement du Tribunal pénal du\n16 octobre 2014, par le ministère de Me Alain Ribordy, ce qui montre sa volonté de recourir. La\ndéfenseure d’office estime, dans sa lettre du 24 octobre 2014, que « ce jugement ne prête pas le\nflanc à la critique; un recours serait manifestement dépourvu de chances de succès. […] Je ne\ndispose d’aucun argument pour combattre cette expertise, réalisée selon les règles de l’art. […]\nDans ces circonstances, vous comprendrez que je ne dispose d’aucun argument pour recourir en\nvotre nom. » Au vu de ces écrits, il ressort qu’une défense efficace par la défenseure d’office en\nprocédure d’appel semblerait difficile. Enfin, celle-ci estime elle-même, dans ses observations du\n8 janvier 2015, que le lien de confiance est irrémédiablement rompu au vu des allégations du\nrecourant à son encontre. Elle déclare ne pas s’opposer à une révocation du mandat et y adhère\nmême dans son courrier du 6 novembre 2014.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nDans ces circonstances et vu la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, les conditions posées\npar l’art. 134 al. 2 CPP pour le remplacement du défenseur d’office sont réunies.\n\nLes conditions de l’art. 134 al. 2 CPP se sont réalisées seulement après le jugement de première\ninstance, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre le remplacement du défenseur d’office avec\neffet au 14 octobre 2014 mais au 11 novembre 2014, date du dépôt de la déclaration d’appel par\nle recourant.\n\nEn conclusion, le recours doit être admis partiellement. Le mandat confié à Me B.________ par\nordonnance du 13 juin 2013 du Ministère public est révoqué et Me Alain Ribordy est désigné\ncomme défenseur d’office de A.________ avec effet au 11 novembre 2014. A.________ est mis\nau bénéfice de l’assistance judiciaire également avec effet au 11 novembre 2014.\n\n3. Il n’y a pas lieu de traiter de la demande d’accès au dossier de Me Alain Ribordy, vu que\ncelle-ci concerne l’affaire au fond qui est pendante devant la Cour d’appel pénal (dossier 501\n2014 150). La Chambre pénale n’est ainsi pas compétente.\n\n4. a) L’indemnité due à Me Alain Ribordy pour la procédure de recours est arrêtée à\n540 francs (indemnité: 500 francs [débours compris]; TVA: 40 francs).\n\nb) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'231 francs\n(émolument: 500 francs; débours: 191 francs; frais de défense d’office: 540 francs) et seront\nlaissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre 1 du jugement du 16 octobre 2014 est réformé et a la teneur suivante:\n\n« 1. Me B.________ est déchargée du mandat de défenseur d’office de A.________.\n\nMe Alain Ribordy est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________, avec effet au\n11 novembre 2014. A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, également\navec effet au 11 novembre 2014. »\n\nII. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alain Ribordy, défenseur d’office de\nA.________, est fixée à 540 francs, TVA par 40 francs incluse.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'231 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIV. Communication.\n\n"}