{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-224_2015-03-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_224_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b7535a94e57a75a17ed9546ec2b212d87cbc2e8adbca4029ea6386e8e57fe80efc1423c0bf5d4968bd26e9bd17949cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b7535a94e57a75a17ed9546ec2b212d87cbc2e8adbca4029ea6386e8e57fe80efc1423c0bf5d4968bd26e9bd17949cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_224", "Checksum": "bc79b6bde7ca12a630b2a0d8d764d106"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 05.03.2015 502 2014 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.03.2015 502 2014 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:33", "Checksum": "88e3db184a3cccfd95ca4508262ee107", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.03.2015 502 2014 224\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)\n\n Le Tribunal pénal a constaté que la défenseure d’office n’aurait pas fait pression sur son\nmandant pour qu’il comparaisse personnellement. En effet, le certificat médical du Dr C.________\nn’attesterait pas de l’incapacité du recourant à comparaître et à plus forte raison, la défenseure\nd’office aurait requis une dispense de comparution personnelle. De plus, elle n’aurait pas présenté\nde carences manifestes dans la défense de son mandant; elle l’a assisté durant son audition\ndevant le Procureur et a donné suite à toutes les ordonnances notifiées.\n\na) Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement\nperturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la\nprocédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP).\n\nUne défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation\nobjective du devoir d’assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de\nconfiance entre le prévenu et le défenseur. Le défenseur d’office doit être remplacé lorsque le\nprévenu qui aurait lui-même choisi un défenseur le remplacerait par un autre. Le simple fait que la\npartie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander\nle remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et\nqu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement\npréjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). L'existence d'un tel dommage\nne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office\ndésigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de\nconflit d'intérêts ou de carences manifestes du mandataire désigné (TF arrêt 1B_22/2013 du\n29 juillet 2013 consid. 1.2; 135 I 261 consid. 1.2). Le défenseur d’office exerce son activité en toute\nindépendance et, à cet égard, il est juge des moyens de droit et de preuve qu’il entend produire\npour la défense efficace de son client (TF arrêt 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2; TC FR\narrêt 502 2014 90 du 5 mai 2014 consid. 2b).\n\nDans la mesure où le défenseur d’office lui-même allègue l’existence d’une rupture du lien de\nconfiance qui l’empêche d’assumer une défense efficace, compte tenu de la nature et de\nl’importance de la cause, il y a en principe lieu de donner suite à la requête de changement de\ndéfenseur d’office (TF arrêt 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2).\n\nb) Par courrier du 14 octobre 2014, cosigné par la Drsse D.________ amie du recourant,\ncelui-ci a informé le Tribunal pénal qu’il n’est pas capable de comparaître à l’audience du\n16 octobre 2014, conformément au certificat médical délivré le 10 octobre 2014 par l’Hôpital\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\npsychiatrique de Marsens. Sa défenseure d’office aurait fait pression sur lui pour qu’il comparaisse\ntout de même à cette audience alors qu’il n’a pas pu la préparer avec elle. Il a demandé le renvoi\nde l’audience et exposé qu’il n’a plus confiance en sa défenseure d’office et qu’il souhaite que\ncelle-ci soit remplacée par Me Alain Ribordy (DO/10088). Selon le certificat médical du 10 octobre\n2014, le recourant séjourne au Centre de soins hospitaliers de Marsens en mode volontaire depuis\nle 29 septembre 2014. Il souffrirait d’un trouble affectif bipolaire grave avec une labilité de\nl’humeur, une irritabilité et des crises d’angoisse invalidantes et présenterait un trouble\nobsessionnel compulsif avec des rituels de contrôle très prononcés. La comparution à l’audience\ndu 16 octobre 2014 aggraverait fortement ses angoisses dans le cadre de sa vulnérabilité en lien\navec ses pathologies psychiatriques graves. Dans ce cadre, le recourant manifesterait des craintes\nimportantes avec des oppressions thoraciques, une boule au ventre, des palpitations et une\nsécheresse buccale, d’où la difficulté pour lui de se rendre à ladite audience (DO/10070).\n\n"}