{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-224_2015-03-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_224_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b7535a94e57a75a17ed9546ec2b212d87cbc2e8adbca4029ea6386e8e57fe80efc1423c0bf5d4968bd26e9bd17949cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b7535a94e57a75a17ed9546ec2b212d87cbc2e8adbca4029ea6386e8e57fe80efc1423c0bf5d4968bd26e9bd17949cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_224", "Checksum": "bc79b6bde7ca12a630b2a0d8d764d106"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 05.03.2015 502 2014 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.03.2015 502 2014 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:33", "Checksum": "88e3db184a3cccfd95ca4508262ee107", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.03.2015 502 2014 224\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 224\n\nArrêt du 5 mars 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Violaine Badoux\n\nParties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alain\nRibordy\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP)\n\nRecours du 3 novembre 2014 contre le jugement du Tribunal pénal\nde l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance du 13 juin 2013, le Ministère public a désigné Me B.________ en qualité de\ndéfenseur d’office de A.________, sans assistance judiciaire. Le 3 juillet 2013, le Ministère public a\noctroyé au prévenu l’assistance judiciaire avec effet au 13 juin 2013.\n\nB. Par lettre du 14 octobre 2014, A.________ a requis le changement de défenseur d’office au\nmotif que le lien de confiance avec Me B.________ était rompu, ainsi que la désignation de Me\nAlain Ribordy en qualité de défenseur d’office en lieu et place de Me B.________. Appelé à se\ndéterminer, le Ministère public ne s’est pas prononcé. Par courrier du 15 octobre 2014, Me\nB.________ a déclaré s’en remettre à justice quant à un changement de défenseur d’office.\n\nPar jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) du\n16 octobre 2014, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec\nsursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans et au\npaiement d’une amende de 400 francs, pour dommages à la propriété, injure, opposition aux actes\nde l’autorité, violations simples et graves des règles de la circulation routière, conduite en\nincapacité de conduire et contraventions à la loi cantonale d’application du code pénal. Dans le\ncadre de ce jugement, la requête tendant à la désignation d’un nouveau défenseur d’office a été\nrejetée.\n\nC. Le 3 novembre 2014, A.________, par Me Alain Ribordy, a recouru contre le refus de\nchangement de défenseur d’office concluant à la révocation du mandat de Me B.________, à la\ndésignation de Me Alain Ribordy comme défenseur d’office dès le 14 octobre 2014 et à l’octroi de\nl’assistance judiciaire.\n\nLe Président du Tribunal pénal, par lettre du 6 novembre 2014, a indiqué n’avoir aucune\nobservation à formuler sur le recours.\n\nMe B.________, par lettre du 8 janvier 2015, estime que le lien de confiance qui la lie avec le\nprévenu est irrémédiablement rompu et ne s’oppose donc pas à la désignation d’un nouveau\ndéfenseur d’office.\n\nPar acte du 16 janvier 2015, A.________ a répliqué et a déposé le 26 janvier 2015 un complément\nà sa réplique.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de\nremplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20\nal. 1 CPP, susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ\n(RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte.\n\nb) Dirigé contre le jugement du 16 octobre 2014, notifié à sa défenseure d’office pour le\nrecourant le 22 octobre 2014, le recours a été déposé le 3 novembre 2014, soit en temps utile en\napplication des art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP.\n\nc) La qualité pour recourir du prévenu découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nd) Le recours remplit les exigences de forme de l’art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. Il est\nrecevable en la forme.\n\ne) Au vu des pièces figurant au dossier, l’audition requise des témoins indiqués par le\nrecourant n’est pas nécessaire au traitement du recours, étant par ailleurs rappelé que le recours\nfait (en principe) l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant invoque une rupture du lien de confiance avec son défenseur d’office qu’il\nfonde sur une attitude contradictoire de sa défenseure d’office et une défense inefficace. L’avocate\naurait exercé des pressions sur lui alors fragilisé par sa maladie psychique pour qu’il se présente à\nl’audience du 16 octobre 2014, alors qu’il était convenu avec lui et le Dr C.________ qu’elle allait\nrequérir une dispense de comparution personnelle. De plus, elle n’aurait pas exploité certains\néléments de défense pertinents liés à sa santé psychique. Elle aurait en outre ignoré sa volonté de\nrecourir. Enfin, elle aurait apprécié les chances de succès d’un recours de manière erronée. En\neffet, l’avocate aurait pu contester la fixation de la peine du Tribunal pénal, l’expertise\npsychiatrique ainsi que l’octroi de la dispense de comparution personnelle.\n\n"}