alcoolisé, l'enregistrement d'une plainte lui a été refusé, qu'il s'est ensuite adressé directement au Ministère public (DO 9). De telles circonstances, jointes au fait que le certificat médical l'est pour une consultation du 19 mai 2014 et au fait les bandes vidéo sont actuellement effacées, rendent manifestement impossible de retenir une infraction à charge d'un tiers en date du 18 mai 2014 au magasin précité. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable.