Dans sa lettre considérée comme pouvant valoir recours comme dans ses observations du 4 novembre 2014 le recourant réaffirme qu'il a été tabassé et que cela est attesté par le certificat médical et par les photographies. Il ne tente toutefois pas d'exposer des motifs allant à l'encontre de la motivation de la décision. Celle-ci expose d'une part que, lors de l'intervention de la police sollicitée par la sécurité du magasin, les agents ont dû entraver A.________, qui s'était frappé la tête contre les murs et roué de coups, afin d'éviter qu'il continue à se blesser, d'autre part que les bandes de vidéosurveillance du magasin ont été examinées et n'ont fait ressortir aucune trace d'agression.