{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-221_2014-11-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_221_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641792cef1dd2ea4c95a3cce566041c2fcb2af0e8dacadf03a80283ddb977df4b4564be50bf7809edea584a3b00666719ed&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641792cef1dd2ea4c95a3cce566041c2fcb2af0e8dacadf03a80283ddb977df4b4564be50bf7809edea584a3b00666719ed&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_221", "Checksum": "7f896387fff5518724a431e9c5978103"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 19.11.2014 502 2014 221"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 221"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:23", "Checksum": "ab7225937e98f43c082041ac92741bbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 221\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nSi le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour\nqu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne\nsatisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2\nCPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son\nmémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 3) et que le défaut de\nmotivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité\n(DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO),\nZurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas\nentamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à\nfixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la\nmotivation présentée par cette dernière. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du\nfait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 4).\n\nDans sa lettre considérée comme pouvant valoir recours comme dans ses observations du\n4 novembre 2014 le recourant réaffirme qu'il a été tabassé et que cela est attesté par le certificat\nmédical et par les photographies. Il ne tente toutefois pas d'exposer des motifs allant à l'encontre\nde la motivation de la décision. Celle-ci expose d'une part que, lors de l'intervention de la police\nsollicitée par la sécurité du magasin, les agents ont dû entraver A.________, qui s'était frappé la\ntête contre les murs et roué de coups, afin d'éviter qu'il continue à se blesser, d'autre part que les\nbandes de vidéosurveillance du magasin ont été examinées et n'ont fait ressortir aucune trace\nd'agression.\n\nEn l'absence de critique de chacun de ces motifs retenus par le premier juge, il n’y a pas lieu de\nd'offrir au recourant la possibilité de compléter sa motivation. Le recours doit d’emblée être déclaré\nirrecevable.\n\n2. Serait-il recevable que le recours devrait au demeurant être rejeté. Comme relevé par la\ndécision, les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas donnés.\n\nLes considérants de la décision attaquée relevés ci-avant sont en eux-mêmes convaincants. S'y\najoute que, comme le note le Procureur général dans sa détermination du 24 octobre 2014 sans\nêtre contredit par le recourant dans ses observations du 4 novembre 2014, le rapport de police\nindique celui-ci s'est présenté au poste de police de Fribourg une première fois le lundi 19 mai\n2014, que comme ses propos étaient peu clairs il a été décidé qu'il repasse plus tard, qu'à ce\nmoment-là, il ne portait aucune marque de coups, qu'il s'est à nouveau présenté au poste en fin\nd'après-midi, cette fois-ci avec le visage tuméfié suite à une bagarre, qu'étant donné qu'il était\nalcoolisé, l'enregistrement d'une plainte lui a été refusé, qu'il s'est ensuite adressé directement au\nMinistère public (DO 9).\n\nDe telles circonstances, jointes au fait que le certificat médical l'est pour une consultation du\n19 mai 2014 et au fait les bandes vidéo sont actuellement effacées, rendent manifestement\nimpossible de retenir une infraction à charge d'un tiers en date du 18 mai 2014 au magasin précité.\n\n3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art.\n428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. Les frais judiciaires de recours sont fixés à 273 fr. (émolument: 200 fr.; débours: 73 fr.). Ils\nsont mis à la charge de A.________.\n\nII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 19 novembre 2014\n\nPrésident Greffière\n"}