{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-221_2014-11-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_221_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641792cef1dd2ea4c95a3cce566041c2fcb2af0e8dacadf03a80283ddb977df4b4564be50bf7809edea584a3b00666719ed&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641792cef1dd2ea4c95a3cce566041c2fcb2af0e8dacadf03a80283ddb977df4b4564be50bf7809edea584a3b00666719ed&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_221", "Checksum": "7f896387fff5518724a431e9c5978103"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 19.11.2014 502 2014 221"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 221"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:23", "Checksum": "ab7225937e98f43c082041ac92741bbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 221\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 221\n\nArrêt du 19 novembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, partie plaignante et recourant\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière – motivation et forme du\nrecours\n\nRecours du 24 octobre 2014 contre l'ordonnance du Ministère public\ndu 24 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. En date du 19 mai 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour\nlésions corporelles simples (faits survenus la veille), exposant avoir alors été frappé par des\nagents de sécurité du magasin B.________, à C.________, après y avoir été intercepté pour un\nvol à l'étalage.\n\nB. Le 24 septembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en\nmatière. En l'absence d'une adresse connue de cette personne, l'autorité n'a pu notifier cette\ndécision qu'après avoir été informée que dite personne se trouvait incarcérée depuis fin septembre\nà la prison centrale.\n\nC. Par acte non daté, adressé le 17 octobre 2014 au Procureur général, A.________ a exprimé\nson désaccord avec le refus d'entrée en matière, réexposant les motifs de sa plainte.\n\nSon destinataire, qui l'avait reçu le 20 du même mois, a transmis cet acte valant recours à la\nChambre pénale le 27 octobre 2014, avec sa détermination du 24 dans laquelle il conclut au rejet\ndu recours.\n\nInvité à se déterminer, le recourant a fait connaître ses observations par acte du 4 novembre 2014,\nremis à la poste le 5, réexprimant les motifs de sa plainte pénale.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la\nChambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours\nest de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), son respect ne paraît pas contestable en l’espèce\ndans la mesure où la seule notification incontestable a eu lieu le 16 octobre 2014 à la prison\ncentrale.\n\nb) Le recours ne mentionne aucune adresse pour le recourant, que ce soit comme domicile\nou comme adresse de notification et il ressort du dossier que l'adresse mentionnée sur la plainte\npénale n'est plus valable. Dans ses observations du 4 novembre, le recourant ne mentionne pas\nnon plus d'adresse autre que son actuel lieu de détention.\n\nBien que la loi ne mentionne pas l'exigence de l'indication d'une adresse, celle-ci n'est pas\ncontestable (cf. NIKLAUS SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 110 N 2). La conséquence devrait\nen être l'irrecevabilité du recours. La question peut cependant être laissée ouverte dans la mesure\noù en l'état les notifications peuvent être faites au lieu de détention et où il existe un autre motif\nd'irrecevabilité.\n\nc) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les\nmodifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui\njustifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas\nreprésentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être\nsans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 1). Le recourant\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\ndoit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque\ncontrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à\nl'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et\nindiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle\nsorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient\nété, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).\n\n"}