5. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 CPP). Vu la nature de la cause et la situation personnelle de la recourante, ils seront fixés au minimum légal (art. 33 ss et 43 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais sont fixés à 233 fr. (émolument : 150 fr. ; débours : 83 fr.) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication.