comme contrepartie à la poursuite d'office dans les cas précités pour les situations dans lesquelles les intérêts privés le justifieraient (cf. FF 2003 p. 1761 ss). C'est par ce biais que doit être assuré l'équilibre entre l'indispensable lutte contre la violence domestique et les incidences négatives que pourrait avoir sur la victime le déroulement de l'action pénale. Or une telle suspension n'est possible qu'avec l'accord de la victime (art. 55a al. 1 let. b CP) et il est admis que l'autorité ne doit pas agir en ce domaine avec des œillères mais doit s'assurer dans Tribunal cantonal TC Page 4 de 4