Il en va de même en matière de voies de fait si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 126 ch. 2 let. c CP). Or en l'espèce il est indéniable que le prévenu est le partenaire intime de la partie plaignante et celle-ci affirme dans son recours qu'il passe encore actuellement tout son temps chez elle.