c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'espèce, ces conditions sont respectées. 2. La recourante semble se plaindre du fait qu'une instruction pénale est ouverte. Comme relevé à juste titre par le Ministère public, une ordonnance d’ouverture d’instruction n’est pas sujette à recours (art. 309 al. 3 in fine CPP). Le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable dans la mesure où il la concerne.