Le Procureur a transmis son dossier le 30 octobre 2014 et fait connaître ses observations par acte du 29 du même mois. Il y relève, d’une part, que dans la mesure où le recours vise l'ouverture d'une instruction il n'est pas recevable et, d’autre part, que dans la mesure où il concerne la citation, celle-ci reste justifiée étant donné que des lésions corporelles simples dont l'auteur est, comme en l'espèce, le partenaire de la victime, elles sont poursuivies d'office aux conditions de l'art. 123 ch. 2 CP. Il précise encore que, si une suspension de la procédure au sens de l'art.