{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-219_2014-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_219_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64187ec1ef1357749f3fef4a6bd19362b186bf74766e4300018741eb6a9adccfbbe8bfbc2463ecec4fdf62c24f2eed7d1b2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64187ec1ef1357749f3fef4a6bd19362b186bf74766e4300018741eb6a9adccfbbe8bfbc2463ecec4fdf62c24f2eed7d1b2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_219", "Checksum": "3aaa51ef9b0cb26d9cd78e83c30fa2fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.11.2014 502 2014 219"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 219"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:55", "Checksum": "27944707b29b8e71e73efe59346a6648", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 219\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n3. a) Une citation à comparaître est un mandat de comparution soumis aux règles des\nart. 201 ss CPP. Pour autant qu’elle puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à\nl’annulation ou à la modification d’une telle décision (art. 382 CPP), la personne a effectivement le\ndroit de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours (CR CPP-CHATTON, art. 201 N\n44).\n\nLa recourante ne soutient pas que le fait d’être citée à comparaître devant le Procureur\nconstituerait une mesure de contrainte inadmissible. Elle fait plutôt valoir qu'il n'y a pas de plainte\npour justifier une continuation de la procédure et qu'il n'y existe en l'espèce aucun intérêt public\nprépondérant et primant celui qu'elle a à continuer à fréquenter le père de son enfant dans l'intérêt\nsupérieur de celui-ci.\n\nb) Contrairement à ce qu'indique la recourante, la procédure en cours ne dépend pas d'une\nplainte pénale, quand bien même, au demeurant, une telle plainte a effectivement été déposée in\ncasu sans avoir été retirée. Pour des lésions corporelles, elles se poursuivent d'office si l'auteur est\nle partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage\ncommun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou\ndans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 CP). Il en va de même en matière de voies de\nfait si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour\nautant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été\ncommises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 126 ch. 2 let. c CP).\nOr en l'espèce il est indéniable que le prévenu est le partenaire intime de la partie plaignante et\ncelle-ci affirme dans son recours qu'il passe encore actuellement tout son temps chez elle.\n\nQuant à l'adoucissement des actes et intentions de B.________ vis-à-vis d'elle et des effets\npossibles de la procédure pénale sur la vie commune, tels qu'invoqués dans le recours, ils ont été\npris en considération par le législateur qui a institué à cet effet la possibilité d'une suspension\nprovisoire de la procédure (art. 55a CP) comme contrepartie à la poursuite d'office dans les cas\nprécités pour les situations dans lesquelles les intérêts privés le justifieraient (cf. FF 2003 p. 1761\nss). C'est par ce biais que doit être assuré l'équilibre entre l'indispensable lutte contre la violence\ndomestique et les incidences négatives que pourrait avoir sur la victime le déroulement de l'action\npénale.\n\nOr une telle suspension n'est possible qu'avec l'accord de la victime (art. 55a al. 1 let. b CP) et il\nest admis que l'autorité ne doit pas agir en ce domaine avec des œillères mais doit s'assurer dans\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nchaque cas que la mise en balance des intérêts en cause penche dans le sens des intérêts privés\net que le consentement donné est éclairé (FF 2003 p. 1763 s.). Il n'est pas contestable que pour\nune telle pesée d'intérêts, une comparution personnelle devant l'autorité chargée de statuer est\nnécessaire, en tous les cas lorsqu'une comparution n'a pas encore eu lieu, comme c'est le cas en\nl'espèce. En tous les cas aussi lorsque, comme en l'espèce, un enfant vit avec les personnes\nconcernées et a été témoin des actes de violence (DO 2011 lignes 42 s.). Il n'est ainsi en rien\ninopportun que la procédure se poursuive par une comparution à tout le moins jusqu'à ce que la\nquestion d'une suspension puisse être examinée avec toute l'attention requise par les\ncirconstances de l'espèce.\n\nSur ce point, le recours doit donc être rejeté.\n\n4. A.________ sollicite par ailleurs la dispense du paiement des émoluments de la procédure,\nlaquelle relève de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). Le législateur a toutefois limité\nla possibilité de cette assistance aux cas dans lesquels la partie plaignante peut faire valoir des\nprétentions civiles, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas puisque la partie plaignante y a renoncé\n(DO 2017). De plus l'obtention de l'assistance judiciaire n'est possible que là où la cause n'est pas\ndénuée de chances de succès. En l'espèce le sort du recours y fait obstacle.\n\n5. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui\nsuccombe (art. 428 CPP). Vu la nature de la cause et la situation personnelle de la recourante, ils\nseront fixés au minimum légal (art. 33 ss et 43 RJ).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\nII. Les frais sont fixés à 233 fr. (émolument : 150 fr. ; débours : 83 fr.) et sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 27 novembre 2014\n\nPrésident Greffière\n"}