{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-219_2014-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_219_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64187ec1ef1357749f3fef4a6bd19362b186bf74766e4300018741eb6a9adccfbbe8bfbc2463ecec4fdf62c24f2eed7d1b2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64187ec1ef1357749f3fef4a6bd19362b186bf74766e4300018741eb6a9adccfbbe8bfbc2463ecec4fdf62c24f2eed7d1b2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_219", "Checksum": "3aaa51ef9b0cb26d9cd78e83c30fa2fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.11.2014 502 2014 219"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 219"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:55", "Checksum": "27944707b29b8e71e73efe59346a6648", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2014 502 2014 219\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 219\n\nArrêt du 27 novembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, partie plaignante et recourante\n\ncontre\n\nMinistère public de l’Etat de Fribourg, intimé\n\net\n\nB.________, prévenu et intimé\n\nObjet Ouverture d’une procédure pénale ; citation\n\nRecours du 25 octobre 2014 contre l’ordonnance de citation du\nMinistère public du 10 octobre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 14 septembre 2014, à la suite d'une intervention à son domicile de la police, A.________\na déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles simples et voies\nde fait, pour les faits de violence qui venaient d'avoir été commis à son préjudice par son\ncompagnon; elle s'est formellement portée partie plaignante. Etant donné son fort état de choc,\nelle a été acheminée à l'hôpital, où elle a été soignée, et aussi entendue par la police.\n\nLa police, qui a également entendu B.________, a déposé un rapport de dénonciation à l'attention\ndu Ministère public le 1er octobre 2014.\n\nB. Par ordonnances du 10 octobre 2014, le Ministère public a décidé l'ouverture d'une\ninstruction pénale pour lésions corporelles simples et voies de fait contre B.________ et a cité\nl'une et l'autre partie à y comparaître personnellement le 30 janvier 2015.\n\nC. Par acte daté du 24 octobre 2014, remis à la poste le lendemain, A.________ a interjeté\nrecours contre \"la\" décision du Ministère public et a conclu à la recevabilité de son recours, à\nl'annulation de la citation à comparaître, au classement de l'affaire pour inopportunité de la\npoursuite et à la dispense du paiement des émoluments de la procédure. Elle y soutient que les\nfaits concernés ne peuvent se poursuivre que sur plainte, que son intention n'était pas de porter\nplainte mais de repousser un éventuel dérapage, qu'après l'incident son compagnon, père de son\nenfant, a reconnu sa faute, passe tout son temps chez elle et s'y occupe de l'enfant, constamment\nmalade, qu'ainsi l'action pénale portera un revers à leurs liens sans qu'un intérêt public\nprépondérant le justifie.\n\nLe Procureur a transmis son dossier le 30 octobre 2014 et fait connaître ses observations par acte\ndu 29 du même mois. Il y relève, d’une part, que dans la mesure où le recours vise l'ouverture\nd'une instruction il n'est pas recevable et, d’autre part, que dans la mesure où il concerne la\ncitation, celle-ci reste justifiée étant donné que des lésions corporelles simples dont l'auteur est,\ncomme en l'espèce, le partenaire de la victime, elles sont poursuivies d'office aux conditions de\nl'art. 123 ch. 2 CP. Il précise encore que, si une suspension de la procédure au sens de l'art. 55a\n\"CPP\" peut être envisagée, il convient dans tous les cas d'entendre les parties pour vérifier si les\nconditions d'une suspension sont effectivement réunies. Il conclut ainsi au rejet du recours, dans la\nmesure de sa recevabilité.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du\nministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1\nlet. a CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé\npar écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a\nun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour\nrecourir contre celle-ci (art. 382 al.1 CPP). La compétence de la Chambre pénale découle de\nl’art. 43 al. 3 let. b LJ.\n\nEn tant que personne citée à comparaître en qualité de prévenue et de partie plaignante,\nA.________ est directement touchée par la citation et a ainsi un intérêt juridiquement protégé à\nrecourir.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nb) L'ordonnance attaquée est datée du 10 octobre 2014 et l'on ignore à quelle date elle a été\nreçue, le dossier ne mentionnant pas le mode de notification. Le recours sera ainsi présumé avoir\nété interjeté en temps utile compte tenu de ce qui précède et de la proximité des dates.\n\nc) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'espèce, ces conditions sont\nrespectées.\n\n2. La recourante semble se plaindre du fait qu'une instruction pénale est ouverte. Comme\nrelevé à juste titre par le Ministère public, une ordonnance d’ouverture d’instruction n’est pas\nsujette à recours (art. 309 al. 3 in fine CPP). Le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable dans la\nmesure où il la concerne.\n\nAu demeurant, les actes du dossier contiennent la signature de la recourante non seulement pour\nune plainte pénale (DO 2016), mais aussi à l'endroit de la constitution de partie plaignante (DO\n2017).\n\n"}