de relever que, même si les parties ne s’entendaient pas très bien, voire que la recourante fuyait parfois le prévenu, cela ne saurait encore empêcher que le baiser donné par celui-ci n’ait été qu’une simple marque d’affection pour son anniversaire, l’épisode se situant le lendemain de cet anniversaire selon les déclarations de la recourante (DO 2035 li. 68). Les autres éléments allégués par la recourante n’ont été retenus par la Procureure que par surabondance, puisque ces arguments sont introduits dans les considérants de l’ordonnance par les termes "à cela s’ajoute…" (DO 10005 ch.