De plus, il ressort de ce certificat qu’il était possible pour la recourante de parler de cette procédure, et donc d’en discuter avec son mandataire, puisqu’il y est précisé que "nous adaptons notre cadre thérapeutique pour évoquer le moins possible ces éléments traumatiques…" (DO 5027 in fine). La recourante n’était donc pas dans l’impossibilité de s’entretenir avec son avocat pour déterminer s’il y avait lieu de formuler d’autres réquisitions de preuves. Il en résulte que son droit d’être entendue n’a pas été violé et que le recours doit être rejeté sur ce point.