Elle relève que, la recourante ayant été hospitalisée le 5 août 2014, le délai pour présenter d’éventuels moyens de preuves complémentaires avait été prolongé jusqu’au 15 septembre 2014 et que le certificat médical produit indique seulement qu’une exposition directe à la partie adverse lui serait préjudiciable, de sorte qu’il lui était possible de discuter avec son avocat au sujet d’éventuels moyens de preuve à requérir. Pour le surplus, la Procureure se réfère à la motivation de son ordonnance, les éléments de preuves étant bien trop inconsistants pour qu’une quelconque suite judiciaire soit donnée, l’impunissabilité du prévenu étant claire. Tribunal cantonal TC Page 3 de 4