C. A.________ a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 20 octobre 2014. Elle conclut à l’admission de son recours, à ce que B.________ soit renvoyé devant le Tribunal pénal de la Broye et à ce qu’une indemnité de 1'500 francs lui soit allouée. Elle invoque une violation de son droit d’être entendue en ce sens que le Ministère public a rendu son ordonnance alors qu’elle était au bénéfice d’un certificat médical indiquant que l’enquête pénale et la confrontation avaient un effet nuisible sur sa santé et qu’elle n’avait dès lors pas été en mesure de déposer des réquisitions de preuves.