{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-216_2015-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_216_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d749e26adf31aa94fef670ffff4d7c7b4d9ce750812cd5b7748be8d803ff68d1f841e0342d4e0073faffc10ed6f8034&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d749e26adf31aa94fef670ffff4d7c7b4d9ce750812cd5b7748be8d803ff68d1f841e0342d4e0073faffc10ed6f8034&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_216", "Checksum": "89e0d67fec25f13cb8038b60a76ca25a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 02.03.2015 502 2014 216"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.03.2015 502 2014 216"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il produisit un\ncertificat médical daté du 19 août 2014 attestant une hospitalisation depuis le 5 août 2014 pour\nune durée indéterminée. Le lendemain, il produisit un certificat médical du Dr C.________ et de la\npsychologue D.________, du 17 juin 2014 (DO 5027). Par lettre du 4 septembre 2014, la\nProcureure releva qu’il ne ressortait pas des certificats médicaux que la plaignante se trouverait\ndans l’incapacité de discuter du dossier avec son mandataire en vue de formuler d’éventuelles\nréquisitions de preuve et lui impartit pour ce faire un ultime délai expirant le 15 septembre 2014\n(DO 5033).\n\nL’acte à accomplir au sujet duquel la recourante invoque la violation de son droit d’être entendue\nconsistait dans la formulation d’éventuelles réquisitions de preuves suite à l’annonce de l’intention\nde la Procureure de rendre une ordonnance de classement, après qu’elle eût procédé à une\ninstruction pénale. Cet acte ne nécessitait donc au plus qu’une discussion de la plaignante et\nrecourante avec son mandataire. Or l’hospitalisation de celle-là, pour une durée indéterminée,\nn’empêchait pas une telle discussion. Le certificat médical du 17 juin 2014 affirme effectivement\nque \"toute nouvelle exposition directe à la partie adverse risque pour conséquent à porter un\npréjudice sévère à la santé de notre patiente\" (DO 5028), mais un entretien avec son mandataire\nau sujet de la procédure n’est pas une confrontation directe. De plus, il ressort de ce certificat qu’il\nétait possible pour la recourante de parler de cette procédure, et donc d’en discuter avec son\nmandataire, puisqu’il y est précisé que \"nous adaptons notre cadre thérapeutique pour évoquer le\nmoins possible ces éléments traumatiques…\" (DO 5027 in fine). La recourante n’était donc pas\ndans l’impossibilité de s’entretenir avec son avocat pour déterminer s’il y avait lieu de formuler\nd’autres réquisitions de preuves. Il en résulte que son droit d’être entendue n’a pas été violé et que\nle recours doit être rejeté sur ce point.\n\nb) La recourante estime que le Ministère public a procédé à une mauvaise appréciation\ndes preuves. Elle relève en particulier que les médecins ont constaté l’existence d’un stress posttraumatique et que, si le prévenu n’avait commis aucun attouchement, cela reviendrait à admettre\nl’existence d’un stress post-traumatique sans qu’il n’y ait eu de traumatisme préalable. Il est vrai\nqu’un stress post-traumatique présuppose l’existence d’un traumatisme préalable auquel le stress\nfait suite. Le fait que les médecins admettent qu’il y ait eu un traumatisme préalable au stress qu’ils\nont constaté ne signifie pas encore que ce traumatisme consiste dans les abus dénoncés par la\nrecourante, abus qui ne sont nullement établis par le constat de stress post-traumatique, constat\nqui n’apporte pas d’indices suffisants pour justifier une mise en accusation. Il convient également\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nde relever que, même si les parties ne s’entendaient pas très bien, voire que la recourante fuyait\nparfois le prévenu, cela ne saurait encore empêcher que le baiser donné par celui-ci n’ait été\nqu’une simple marque d’affection pour son anniversaire, l’épisode se situant le lendemain de cet\nanniversaire selon les déclarations de la recourante (DO 2035 li. 68). Les autres éléments allégués\npar la recourante n’ont été retenus par la Procureure que par surabondance, puisque ces\narguments sont introduits dans les considérants de l’ordonnance par les termes \"à cela s’ajoute…\"\n(DO 10005 ch. 7 al. 2). C’est ainsi avec raison que la Procureure a constaté que les allégations de\nla recourante sont totalement contestées par le prévenu et qu’aucun élément extérieur ne les\ncorrobore. En présence d’accusations contestées et en l’absence d’indices clairs et suffisants, il\nest évident que seul un acquittement pourrait être prononcé ensuite d’une mise en accusation, de\nsorte que la Procureure a rendu avec raison une ordonnance de classement. Il s’ensuit le rejet du\nrecours.\n\n3. a) Le recours étant rejeté, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la\nrecourante. Ils sont fixés à 588 francs (émolument: 500 francs; débours: 88 francs).\n\nb) Vu le rejet du recours, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Il n’est pas alloué d’indemnité.\n\nIII. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 588 francs\n(émolument: 500 francs; débours: 88 francs).\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 mars 2015/gch\n\nPrésident Greffière\n"}