{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-216_2015-03-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_216_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d749e26adf31aa94fef670ffff4d7c7b4d9ce750812cd5b7748be8d803ff68d1f841e0342d4e0073faffc10ed6f8034&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d749e26adf31aa94fef670ffff4d7c7b4d9ce750812cd5b7748be8d803ff68d1f841e0342d4e0073faffc10ed6f8034&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_216", "Checksum": "89e0d67fec25f13cb8038b60a76ca25a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 02.03.2015 502 2014 216"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.03.2015 502 2014 216"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 216\n\nArrêt du 2 mars 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuge: Hubert Bugnon\nJuge suppléant: Georges Chanez\nGreffière: Gina Gutzwiller\n\nParties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par\nMe Paolo Ghidoni, avocat\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\nObjet Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP)\n\nRecours du 20 octobre 2014 contre l’ordonnance de classement du\nMinistère public du 9 octobre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. En juin 2013, par courrier non daté et non signé, A.________ a dénoncé son beau-père\nB.________ pour harcèlement sexuel. Elle alléguait que ce dernier, de 2008 au 15 septembre\n2010, lui avait quasi quotidiennement fait des compliments, des propositions déplacées, des\nattouchements sur les fesses ou les seins par-dessus les vêtements, des baisers sur la bouche, et\nl’aurait même touchée sous les habits. Il aurait pour cela profité des moments où ils travaillaient\nensemble au poulailler, la suivait parfois à la cave et se serait encore introduit dans son\nappartement.\n\nB. La Procureure ouvrit une enquête contre B.________ pour contrainte et contrainte sexuelle.\nElle procéda à diverses auditions et investigations. Par ordonnance du 9 octobre 2014, elle\nprononça le classement de la procédure, renvoya la plaignante à faire valoir ses droits devant le\njuge civil et mit les frais à la charge de l’Etat.\n\nC. A.________ a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 20 octobre 2014. Elle\nconclut à l’admission de son recours, à ce que B.________ soit renvoyé devant le Tribunal pénal\nde la Broye et à ce qu’une indemnité de 1'500 francs lui soit allouée. Elle invoque une violation de\nson droit d’être entendue en ce sens que le Ministère public a rendu son ordonnance alors qu’elle\nétait au bénéfice d’un certificat médical indiquant que l’enquête pénale et la confrontation avaient\nun effet nuisible sur sa santé et qu’elle n’avait dès lors pas été en mesure de déposer des\nréquisitions de preuves. La recourante reproche également au Ministère public d’avoir procédé à\nune mauvaise évaluation des preuves en ne retenant pas ses déclarations et en lui reprochant de\nne pas avoir parlé de ses problèmes à des tiers proches. Elle relève que les médecins ont\nconstaté l’existence d’un stress post-traumatique et que, si le prévenu n’avait commis aucun\nattouchement, cela revient à admettre l’existence d’un stress post-traumatique sans qu’il n’y ait eu\nde traumatisme préalable. Elle allègue encore que, d’expérience, les victimes de tels abus\nressentent une honte à parler de ces faits, que les médecins ont relevé chez elle un retard mental\nléger et que le prévenu l’avait menacée de donner le domaine à son beau-frère, menace à laquelle\nelle avait cru. Elle estime enfin que le baiser que le prévenu lui a donné ne saurait être une bise\ntout à fait cordiale dès le moment où les parties ne s’entendaient pas bien, qu’elle l’avait fui\nlorsqu’ils s’étaient croisés dans la cave et qu’elle avait demandé la pose d’un crochet sur la porte\nde son appartement, ce crochet ne pouvant pas avoir été posé par son mari pour la protéger de\nlui-même.\n\nD. La Procureure a déposé sa détermination le 3 novembre 2014. Elle conclut au rejet du\nrecours. Elle relève que, la recourante ayant été hospitalisée le 5 août 2014, le délai pour\nprésenter d’éventuels moyens de preuves complémentaires avait été prolongé jusqu’au\n15 septembre 2014 et que le certificat médical produit indique seulement qu’une exposition directe\nà la partie adverse lui serait préjudiciable, de sorte qu’il lui était possible de discuter avec son\navocat au sujet d’éventuels moyens de preuve à requérir. Pour le surplus, la Procureure se réfère\nà la motivation de son ordonnance, les éléments de preuves étant bien trop inconsistants pour\nqu’une quelconque suite judiciaire soit donnée, l’impunissabilité du prévenu étant claire.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nen droit\n\n1. a) L’ordonnance de classement a été notifiée à la recourante le 14 octobre 2014. Le\nrecours déposé par la plaignante, qui a qualité pour recourir, le 20 octobre 2014 l’a donc été dans\nle délai de 10 jours fixé à l’art. 396 al. 1 CPP. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la\nforme.\n\n2. a) La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue en ce sens que\nl’ordonnance de classement a été rendue sans qu’elle puisse faire valoir d’éventuelles réquisitions\nde preuves en raison de sa maladie.\n\n"}