La question purement procédurale de savoir qui du Ministère public ou du Juge de police (art. 356 al. 2 CPP) devait se prononcer sur la tardiveté de l’opposition peut en l’espèce rester ouverte. En effet, la recourante admet elle-même avoir fait opposition tardivement si la restitution du délai ne lui est pas accordée, le sort de cette dernière question étant à ce stade déjà scellé. e) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 12 septembre 2014 d’irrecevabilité d’une opposition confirmée.