d) L’examen de la notification fait par le Ministère public n’est pas critiquable (cf. ch. 3 de l’ordonnance attaquée). Il résulte en effet du suivi électronique des envois de la Poste que le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, envoyée à la recourante le 6 août 2014, n’a pas été retiré au guichet dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci, le vendredi 14 août 2014, l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant, la recourante disposait d’un délai au lundi 25 août 2014 pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP en relation avec l’art. 90 CPP. En déposant son opposition le 28 août 2014, celle-ci a procédé de façon tardive.