Même si elle pouvait prouver ses allégations ou s’il fallait donner du crédit à sa parole en l’absence de preuve matérielle, la recourante ne remplirait pas les conditions pour obtenir une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP. En effet, se sachant victime de tels vols, elle a tout de même indiqué par deux fois son adresse postale pour notification lors des auditions des 11 et 17 février 2014 à l’occasion desquelles elle a été rendue attentive au fait que l’autorité lui notifierait une décision (DO 2015 et 2023).