Il est en l’occurrence tout de même possible de saisir ce que la recourante entend contester dans l’ordonnance attaquée, à savoir le refus de restituer le délai pour former opposition (cf. ch. 4 de l’ordonnance attaquée), ainsi que les motifs et moyens de preuve qu’elle invoque (vols de courrier ; sa parole et celle de son ex-conjoint ; le fait que le Procureur n’a pas donné de crédit à ses dires, etc.). Le recours doit être déclaré recevable en la forme. 2. a) Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).