Force est de constater que la recourante qui procède sans l’aide de son mandataire se méprend sur le délai dont la restitution a été refusée par le Ministère public. Il ne s’agit pas du délai de recours, lequel a été en l’espèce respecté (cf. ci-dessus point 1.b), mais bien du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 6 août 2014. L’on ne saurait être trop exigeant quant à la motivation d’un recours rédigé par un particulier qui procède seul. Il est en l’occurrence tout de même possible de saisir ce que la recourante entend contester dans l’ordonnance attaquée, à savoir le refus de restituer le délai pour former opposition (cf. ch.